Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 86-40.903
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/05/1987
- Numéro d'affaire
- 86-40.903
Résumé
Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (Cour d'appel de Paris, 22ème chambre, section C, 13 décembre 1985) que Mme X..., infirmiè…
Extrait
Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (Cour d'appel de Paris, 22ème chambre, section C, 13 décembre 1985) que Mme X..., infirmière spécialisée de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la C.R.A.M.I.F.) ayant été, après plusieurs promotions, nommée le 20 avril 1976 sous-chef de service au coefficient 320, et n'ayant perçu ensuite qu'un salaire mensuel très peu différent de celui qu'elle recevait auparavant au coefficient 280, a saisi le Conseil de prud'hommes de diverses prétentions, se fondant sur les dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 6 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, aux termes desquelles : "En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du…