§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.854

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/1987
Numéro d'affaire
84-43.854

Résumé

A justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à verser un complément de rémunération, a relevé que le salaire d'un employé devait être déterminé en retenant un taux horaire calculé en fonction du salaire mensuel et du nombre d'heures effectuées chaque mois dans l'entreprise et en multipliant ce taux ainsi défini par le nombre d'heures réellement accomplies.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 29 mai 1984), que Mme X... a été engagée, à compter du 9 février 1982 en qualité de vendeuse par la société de Diffusion de prêt-à-porter (SDPP) ; Attendu que la SDPP fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un complément de salaire pour la période du 9 au 28 février 1982 aux motifs, selon le pourvoi, que la salariée, payée au mois, avait été absente de l'entreprise du 1er au 8 février et que la retenue par heure d'absence était égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré, alors qu'antérieurement à sa prise de fonction, Mme X... ne pouvait être tenue pour absente de l'entreprise, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé…