Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.829

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-43.829

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'absence d'écrit constituant seulement une présomption simple de l'existence d'un contrat de travail conclu pour un horaire normal, un conseil de prud'hommes estime, sans contradiction, que la salariée à qui les horaires de travail, affichés en permanence sur le lieu de travail, ont été communiqués, a été embauchée à temps partiel.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative au temps partiel et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 21 juin 1984) que Mme X..., vendeuse manutentionnaire au service de la société Biscuits Roulet du 3 mai 1983 au 29 juin 1983, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait été embauchée à temps partiel sans contrat écrit en violation de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative au temps partiel, ce que l'employeur n'avait pas contesté, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et s'est contredit ;

Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; qu'ayant relevé, contrairement aux énonciations du moyen, que, selon l'employeur, les horaires de travail avaient été communiqués à la salariée et avaient été affichés en permanence sur le lieu du travail, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et ne s'est pas contredit, a estimé que la salariée avait été embauchée à temps partiel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51008

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