Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42.760
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/05/1987
- Numéro d'affaire
- 84-42.760
Résumé
Les opérations de comptage des passagers ne faisant pas partie des fonctions des conducteurs-receveurs définies par la convention collective des transports routiers, l'employeur ne peut leur imposer unilatéralement ce travail supplémentaire.
Extrait
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 14 mars 1984) que les conducteurs-receveurs de la société Stivo de transport effectuaient chaque semestre, pour des raisons comptables imposées par un contrat de régie avec la RATP, le comptage des voyageurs en fonction des titres de transport ; qu'un certain nombre de conducteurs-receveurs ayant, après un premier refus le 5 mai 1983 et une mise en garde, refusé de nouveau, le 9 mai, d'effectuer ce comptage, l'employeur leur a adressé un avertissement et s'étant opposé la seconde fois à ce qu'ils effectuent un autre travail, ne les a pas rémunéré pour cette journée ; Attendu que la société Stivo fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à vingt-et-un des intéressés, pour le 9 mai 1983, le montant d'une journée de travail, alors, d'une part, en prem…