Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1984, 82-40.19582402188341666
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/05/1984
- Numéro d'affaire
- 82-40.19582402188341666
Résumé
Ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle les juges du fond qui condamnent un employeur à payer à plusieurs salariés à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis une prime de panier pendant la durée du délai-congé non exécuté du seul motif que cette prime fait partie intégrante du salaire puisqu'elle figure sur les bulletins de paie dans un "but fiscal", sans rechercher si elle s'analyse en un remboursement de frais ainsi que le prévoit la convention collective applicable ou au contraire, en totalité ou en partie, en un complément de rémunération habituellement versé dans l'entreprise à l'occasion du travail à tous les salariés, qu'ils soient ou non en petit déplacement.
Extrait
JOINT EN RAISON DE LEUR CONNEXITE LES POURVOIS ENREGISTRES SOUS LES NUMEROS 82-40 195 A 82-40 218 ET LE N° 82-41 666 ; SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN A TOUS LES POURVOIS : VU LES ARTICLES L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'ENFIN DE CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES A PAYER AUX SALARIES EN CAUSE A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, UNE PRIME DE PANIER PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE NON EXECUTE ET UNE INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LA PRIME SUSVISEE FAISANT PARTIE INTEGRANTE DU SALAIRE, PUISQUE FIGURANT SUR LES BULLETINS DE PAIE DANS UN BUT "BUT FISCAL" ; QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS RECHERCHER SI L'INDEMNITE LITIGIEUSE S'ANALYSAIT EN UN REMBOURSEMENT DE FRAIS AINSI QUE LE PREVOYAI…