§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1984, 82-40.19582402188341666

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/1984
Numéro d'affaire
82-40.19582402188341666

Résumé

Ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle les juges du fond qui condamnent un employeur à payer à plusieurs salariés à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis une prime de panier pendant la durée du délai-congé non exécuté du seul motif que cette prime fait partie intégrante du salaire puisqu'elle figure sur les bulletins de paie dans un "but fiscal", sans rechercher si elle s'analyse en un remboursement de frais ainsi que le prévoit la convention collective applicable ou au contraire, en totalité ou en partie, en un complément de rémunération habituellement versé dans l'entreprise à l'occasion du travail à tous les salariés, qu'ils soient ou non en petit déplacement.

Extrait

JOINT EN RAISON DE LEUR CONNEXITE LES POURVOIS ENREGISTRES SOUS LES NUMEROS 82-40 195 A 82-40 218 ET LE N° 82-41 666 ; SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN A TOUS LES POURVOIS : VU LES ARTICLES L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'ENFIN DE CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES A PAYER AUX SALARIES EN CAUSE A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, UNE PRIME DE PANIER PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE NON EXECUTE ET UNE INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LA PRIME SUSVISEE FAISANT PARTIE INTEGRANTE DU SALAIRE, PUISQUE FIGURANT SUR LES BULLETINS DE PAIE DANS UN BUT "BUT FISCAL" ; QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS RECHERCHER SI L'INDEMNITE LITIGIEUSE S'ANALYSAIT EN UN REMBOURSEMENT DE FRAIS AINSI QUE LE PREVOYAI…