Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.956

Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 86-41.956

Publié au BulletinLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucun texte du Code du travail n'impose que le magistrat qui a présidé le bureau de conciliation préside également la formation de jugement du conseil de prud'hommes.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Générale de Protection et Peinture fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes, Dijon,25 février 1986) le condamnant au paiement de diverses sommes et indemnités à M. Y... licencié le 19 septembre 1985, d'avoir été rendue sous la présidence d'un autre magistrat que celui qui présidait le bureau de conciliation ;

Mais attendu qu'aucun texte du Code du travail n'impose que le magistrat qui a présidé le bureau de conciliation préside également la formation du jugement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1409ba5988459c516e8

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