Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.956
Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 86-41.956
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aucun texte du Code du travail n'impose que le magistrat qui a présidé le bureau de conciliation préside également la formation de jugement du conseil de prud'hommes.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Générale de Protection et Peinture fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes, Dijon,25 février 1986) le condamnant au paiement de diverses sommes et indemnités à M. Y... licencié le 19 septembre 1985, d'avoir été rendue sous la présidence d'un autre magistrat que celui qui présidait le bureau de conciliation ;
Mais attendu qu'aucun texte du Code du travail n'impose que le magistrat qui a présidé le bureau de conciliation préside également la formation du jugement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516e8
