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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 79-42.3557942420

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/1982
Numéro d'affaire
79-42.3557942420

Résumé

L'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat, et une réduction de salaire au cas d'exécution volontairement défectueuse du travail ne constitue pas une amende prohibée. Par suite, en l'état de refus par des salariés de remettre en fin de journée les bons de visite et le rapport journalier rendant compte de leurs interventions auprès de la clientèle, dans le but d'obtenir des augmentations de salaire, les juges du fond ne peuvent énoncer, sans se contredire, que les salariés n'avaient pas exécuté normalement leur travail en refusant de remettre ces documents à leur employeur et qu'ils avaient fourni leur prestation de travail dans les conditions habituelles d'exercice de la profession et décider que si ce comportement fautif autorisait l'employeur à prendre une sanction disciplinaire, celui-ci ne pouvait opérer un abattement sur leur salaire assimilable à une amende.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°79-42 355 A N°79-42 420, FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN TERMES IDENTIQUES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, LE 1ER JUIN 1979, AU PROFIT D'ALBERT ET DE SOIXANTE-CINQ AUTRES EMPLOYES; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 122-39 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'ENTRE LE 16 MAI ET LE 27 JUIN 1977, POUR OBTENIR DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE, ALBERT ET SOIXANTE-CINQ AUTRES EMPLOYES D'ELECTRICITE DE FRANCE, TOUT EN EFFECTUANT NORMALEMENT LEUR TRAVAIL, ONT REFUSE DE REMETTRE EN FIN DE JOURNEE LES BONS DE VISITE ET LE RAPPORT JOURNALIER RENDANT COMPTE DE LEURS INTERVENTIONS AUPRES DE LA CLIENTELE; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE EDF, QUI LEUR AVAIT RETENU UNE HEURE DE SALAIRE PAR JOUR, A LEUR PAYER LES SOMMES AINSI DEDUITES DE LEUR REMUNERATI…