Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-44.719
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/1995
- Numéro d'affaire
- 92-44.719
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui déboute une gardienne d'immeuble de sa demande de rappel de salaires pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable relatives au temps de pause, en relevant que cette violation ne pouvait être génératrice que de dommages-intérêts, non demandés en l'espèce, alors qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique et que la demande de la salariée avait pour objet la réparation d'un préjudice subi du seul fait de la violation de la convention collective.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; Attendu, selon la procédure, que Mme Morais X..., engagée le 8 février 1982 en qualité de gardienne d'immeuble, a été licenciée par lettre du 14 septembre 1987 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable relatives au temps de pause ; Attendu que pour débouter Mme Morais X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressée n'avait pas bénéficié du temps de pause minimum prévu par l'article 18 de la convention collective, énonce qu…