Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 75-40.562
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.562
Résumé
Le salarié ne peut se prévaloir d'une contestation de sa créance par le syndic du règlement judiciaire de l'employeur, que si elle a lieu sur sa production au cours de la procédure de vérification avec renvoi devant le Tribunal compétent, ce qui seul l'autorise à poursuivre son action individuelle devant la juridiction prudhomale. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que la juridiction prudhomale peut statuer sur une demande en payement du salarié contestée par le syndic, sans que le salarié ait à produire et à se soumettre à la procédure de vérification des créances, énonce que l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ne saurait recevoir application en matière prudhomale, alors que ce texte est ainsi affecté d'une restriction qu'il ne comporte pas et qu'il aurait dû être sursis à statuer jusqu'à régularisation de la procédure.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QUE CES TEXTES DISPOSENT, LE PREMIER : LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS SUSPEND TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE, TANT SUR LES IMMEUBLES QUE SUR LES MEUBLES, DE LA PART DES CREANCIERS DONT LES CREANCES, NEES AVANT LE JUGEMENT CONSTAT LA CESSATION DES PAIEMENTS, NE SONT PAS GARANTIES PAR UN PRIVILEGE SPECIAL, UN NANTISSEMENT OU UNE HYPOTHEQUE SUR LESDITS BIENS ; LE DEUXIEME : A COMPTER DU JUGEMENT QUI PRONONCE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, TOUS LES CREANCIERS, PRIVILEGIES OU NON Y COMPRIS LE TRESOR PUBLIC, DOIVENT PRODUIRE LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC QUI LES VERIFIE - ; LE TROISIEME : LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 45 A 54 (VERIFICATION DU PASSIF) DOIT RECEVOIR APPLICATION, ALORS…