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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.4598140471

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/1983
Numéro d'affaire
81-40.4598140471

Résumé

L'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail. Une réduction de salaire en cas d'exécution volontairement défectueuse du salarié ne constitue ni une compensation entre le montant des salaires et celui de fournitures faites par l'employeur, prohibée par l'article L 141-1 du Code du travail, ni une amende sanctionnant une infraction au règlement intérieur prohibée par l'article L. 122-39.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-39 ET L 144-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE, DEVENUE PAR LA SUITE SOCIETE ENTREPRISES ET CONSTRUCTIONS DE LA MEDITERRANEE, A PRATIQUE DES RETENUES SUR LES SALAIRES DE CERTAINS DE SES OUVRIERS AUXQUELS ELLE IMPUTAIT UNE BAISSE VOLONTAIRE DE RENDEMENT ; QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES L'ONT CONDAMNEE A LEUR VERSER LES SOMMES RETENUES AUX MOTIFS QUE SUIVANT LES DISPOSITIONS IMPRERATIVES DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978, IL EST INTERDIT A TOUT EMPLOYEUR DE PROCEDER A DES RETENUES SUR SALAIRES AUTRES QUE COMPENSATOIRES OU VERSEES A TITRE D'AVANCE, ET QU'IL IMPORTE PEU QUE L'EMPLOYEUR SOULEVE DES MOYENS INHERENTS A LA PRODUCTION DU SALARIE, COMPORTEMENT CONTRE LEQUEL IL DISPOSE DE POUVOIRS DISCIPLINAIRES SPECIFIQUES, ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR N'EST TENU DE VERSER LA REMUNERATION…