Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-20.0691310274
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/2014
- Numéro d'affaire
- 12-20.0691310274
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02072
Résumé
Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 12-20.069 et M 13-10.274 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 12-20.069 dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2012 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société Microturbo (la société) à compter du 8 avril 1981 en qualité d'employé aux écritures ; qu'il a ensuite bénéficié de promotions successives jusqu'à occuper, à compter de l'année 1993, les fonctions de responsable de zones ventes et marketing, classé cadre, position III A de la convention collective nationale de la métallurgie, moyennant une rémunération brute annuelle alors fixée à la somme de 64 470 euros ; que faisant valoir que l'un de ses collègues qui occupait les mêmes fonctions que lui au sein du même service, tout en justifiant d'une ancienneté moindre, était classé au…