Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.701
Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 94-44.701
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque les lettres de convocation de l'appelant aux audiences successivement prévues par les débats ont été retournées avec la mention " non réclamée ", il appartient à la juridiction de vérifier, avant de se prononcer, que l'intimé a bien procédé par voie de signification.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour, au secrétariat de la juridiction, d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que, pour statuer au fond, par arrêt contradictoire, malgré le défaut de comparution de l'appelant, M. X..., et, sur la demande de l'intimée, la société Billon, confirmer le jugement déféré, l'arrêt attaqué relève que M. X..., bien que régulièrement convoqué aux audiences, n'a pas retiré les lettres recommandées qui lui ont été adressées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de convocation de l'appelant aux audiences successivement prévues pour les débats ont été retournées au greffe de la Cour avec mention " non réclamée " apposée par le service des Postes, et qu'il appartenait à la juridiction, avant de se prononcer, de vérifier que l'intimé avait bien procédé par voie de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1879ba5988459c52726
