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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-45.8048845825

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/1990
Numéro d'affaire
88-45.8048845825

Résumé

La dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures dès lors que cette décision est précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations. Il en résulte que les salariés ne peuvent prétendre au paiement d'une prime de fin d'année devenue obligatoire par voie d'usage dès lors que l'employeur, en respectant un délai de préavis que les juges du fond ont estimé suffisant, a dénoncé cet usage par les informations données au comité d'entreprise et en prévenant les salariés.

Extrait

Vu la connexité joint les pourvois 88-45.804 à 88-45.825 ;. Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Vienne, 27 septembre 1988) et la procédure, qu'un usage s'était instauré au sein de la société Gilibert de verser aux salariés une prime de fin d'année, que la société a été déclarée en état de règlement judiciaire et que M. Y... a été désigné en qualité de syndic ; qu'à la suite de graves difficultés économiques, l'employeur a réduit le montant de la prime pour l'année 1986 et a supprimé cette prime en 1987 ; Attendu que M. X... et vingt et un autres salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement du complément de la prime de 1986 et de la prime de 1987, alors, selon les pourvois, qu'en premier lieu, l'employeur n'a pas engagé de négociations avec le délégué syndical et a ainsi violé l'article L. 1…