Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.066

Arrêt du 13 mars 1991Pourvoi n° 87-45.066

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des alinéas 1 et 3 de l'article 6 de l'annexe " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment accord national du 7 juin 1963, qu'en cas de voyage périodique, le temps du trajet n'est indemnisé que pour la partie excédant 9 heures.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 1 et 3 de l'article 6 de l'annexe " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment - accord national du 7 juin 1963 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de voyage périodique, le temps du trajet n'est indemnisé que pour la partie excédant 9 heures ;

Attendu que M. X..., au service de la Société industrielle de tuyauteries d'usine et du bâtiment (SITUB) en qualité de soudeur, domicilié à Royan, a été affecté au chantier de La Hague ; que, pour faire droit à sa demande d'indemnisation complémentaire formulée au titre de ses voyages périodiques, dits de détente, effectués durant la période du 11 mai 1984 au 10 février 1987 pour se rendre à son domicile et en revenir, soit 12 heures à l'aller comme au retour, le conseil de prud'hommes a énoncé que le temps de transport devait être indemnisé, non pas pour la partie excédant 9 heures, mais pour le tout ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bb7

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