Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.6940545696
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.6940545696
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01416
Résumé
Le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, méconnaît l'exigence d'un procès équitable la cour d'appel qui déboute des salariés de leurs demandes tendant à voir la totalité de leurs heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, qu'ils avaient introduites avant l'entrée en vigueur de la loi (arrêt n° 2). C'est à bon droit à l'inverse, que la cour d'appel a fait application de l'article 29 aux litiges introduits postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci (arrêt n° 1)
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-45.694 et 05-45.696 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et sept autres éducateurs de l'association APAEI ont saisi la juridiction prud'homale, le 10 décembre 1999 pour la première et le 6 décembre 1999 pour les autres, de demandes de paiement de rappels de salaires pour les heures de permanence nocturne effectuées depuis 1994 qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence de l'article 11 de l'annexe 3, concernant le personnel éducatif, pédagogique et social, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, auxquelles ils ajoutaient diverses autres demandes ; que par jugement du 20 février 2001, le conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel a infirmé cette décision en faisant application de l'article 29 de la loi n° 20…