Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-41.664
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/1979
- Numéro d'affaire
- 77-41.664
Résumé
Selon l'article 90 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région lyonnaise, le salaire mensuel sur la base duquel est calculée l'indemnité de licenciement est égal au 1/12 ème du total des salaires des douze derniers mois. Il en résulte que le salaire ne peut être déterminé en retenant pour les périodes où le salarié a été en congé de maladie, les seules indemnités complémentaires compensatrices qui ne représentent qu'une partie de ses salaires mensuels habituels, si, étant seules à la charge de l'employeur pendant la période de suspension du contrat par la maladie, ce sont elles qui entraînent le versement des cotisations de retraite.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE DES SOCIETES D'ASSURANCES DE LA REGION LYONNAISE DU 22 OCTOBRE 1954 ET DE CELLE DE LA CONVENTION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES D'ASSURANCES DU 5 MARS 1962, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS : ATTENDU QUE LA DAME X... QUI, EN CONGE DE MALADIE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1975, AVAIT PERCU SON SALAIRE ENTIER JUSQU'AU 31 MARS 1976, PUIS A PARTIR DE CETTE DATE, LES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES PREVUES PAR LA CONVENTION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES D'ASSURANCES, A ETE LICENCIEE LE 30 JUIN POUR LE 31 AOUT 1976, PAR LA SOCIETE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES, SON EMPLOYEUR DEPUIS PLUS DE 16 ANS;…