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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.323

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/1999
Numéro d'affaire
97-42.323

Résumé

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une des voies de recours est ouverte, sans que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu ait un effet sur l'existence de ces voies de recours. La notification d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties est inopérante.

Extrait

Sur le second moyen : Vu les articles 536, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, sans que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu ait un effet sur l'existence de ces voies de recours ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, qualifié en dernier ressort, formé par Mlle X..., qui soutenait que le délai d'appel n'avait pas couru en raison de l'irrégularité de la notification de cette décision, indiquant à tort que la voie de recours ouverte était celle du pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué retient que le dél…