Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 93-44.3399542700
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/1998
- Numéro d'affaire
- 93-44.3399542700
Résumé
Aux termes de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat et, selon l'article 6-1 de la même Convention, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-44-339 et95-42.700 ; Attendu qu'au sein du groupe BCCI Overseas Limited, M. Y..., de nationalité bengladeshi, a travaillé en Espagne puis à partir de 1985 au siège de la société BCCI Overseas France à Paris ; qu'il a été licencié le 22 novembre 1990, pour faute grave ; que M. 2mam a engagé une action devant le conseil de prud'hommes de Paris contre les liquidateurs judiciaires de la société BCCI Overseas France, de la société BCCI Luxembourg, et de la société BCCI Londres, afin notamment de faire juger que la société BCCI Overseas France est son employeur et que la loi française est applicable à son contrat de travail et pour fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société Overseas France, la créance par lui invoquée à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, d'indemnité convent…