Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1983, 80-41.473
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/1983
- Numéro d'affaire
- 80-41.473
Résumé
En signant pour solde de tout compte un reçu d'une certaine somme en paiement des salaires et de toutes indemnités qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, le salarié licencié pour faute grave, a nécessairement envisagé les indemnités et dommages-intérêts auxquels auraient pu lui donner droit la rupture de son contrat et renoncé sans ambiguïté à les réclamer. Sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait donc être déclarée irrecevable en l'absence de dénonciation régulière dudit reçu.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DORVILLE, EMPLOYE DE LA SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 30 JUIN 1977, A SIGNE LE 4 JUILLET SUIVANT UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE QU'IL A DENONCE PAR LETTRE RECOMMANDEE NON MOTIVEE DU 30 AOUT ; QU'IL A SAISI LE 22 OCTOBRE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT PRUD'HOMAL QUI AVAIT DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE DU FAIT DE L'ABSENCE DE MOTIVATION DE LA DENONCIATION DU RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, ET FAIRE DROIT A SES DEMANDES, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA DENONCIATION N'ETAIT PAS MOTIVEE, A ENONCE QU'UN TEL RECU N'A D'EFFET LIBERATOIRE QU'A L'EGARD DES ELEMENTS DE REMUNERATION QUI AVAIENT ETE ENVISAGES PAR LES PARTIES,…