← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 12 octobre 2004

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 03-41.576

LicenciementFaute grave
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur
Dans cette décision

L’essentiel

Résumé automatique

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Voir toutes les étapes (2)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ;
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
    Lire ce passage
  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne la société Intervox Systèmes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au motif qu'une procédure était engagée au fond, alors qu'en application de l'article R. 516-51 du Code du travail la formation de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Mais attendu que les énonciations de l'ordonnance de référé font ressortir que les conditons de l'attribution d'une provision n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intervox Systèmes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Textes cités

1 référence

  • R. 516-51Code du travail
    Passage cité
    … renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au motif qu'une procédure était engagée au fond, alors qu'en application de l'article R. 516-51 du Code du travail la formation de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Mais attendu que les énonciations de l'ordonnance de référé font ressortir que les conditons de l'attribution d'une provision n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'em
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    : Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au motif qu'une procédure était engagée au fond, alors qu'en application de l'article R. 516-51 du Code du travail la formation de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement con
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
61372444cd58014677414138
Poursuivre la recherche (3)