Cour de cassation · 12 octobre 2004
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 03-41.576
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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- Contrat de travailLicenciement Passage source
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Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ;
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Condamne la société Intervox Systèmes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au motif qu'une procédure était engagée au fond, alors qu'en application de l'article R. 516-51 du Code du travail la formation de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Mais attendu que les énonciations de l'ordonnance de référé font ressortir que les conditons de l'attribution d'une provision n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intervox Systèmes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Textes cités
1 référence
- R. 516-51Code du travail
Passage cité
… renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au motif qu'une procédure était engagée au fond, alors qu'en application de l'article R. 516-51 du Code du travail la formation de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Mais attendu que les énonciations de l'ordonnance de référé font ressortir que les conditons de l'attribution d'une provision n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : …
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Demandes et argumentsAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la
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Demandes et arguments: Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ; que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d
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- Identifiant source
- 61372444cd58014677414138
