Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.8219945888
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2002
- Numéro d'affaire
- 99-45.8219945888
Résumé
Il résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois numéros A 99-45.821 et Y 99-45.888 ; Attendu que Mme X... a dispensé des cours de langue allemande à partir du 1er octobre 1972 à l'Institut culturel autrichien à Paris ; qu'à la suite d'une revendication collective, les professeurs de l'Institut se sont vu reconnaître le statut de salariés et qu'il a été proposé à Mme X... de choisir entre un contrat de droit autrichien et un contrat de droit français ; que Mme X... a choisi le contrat de droit autrichien qui a été conclu le 2 décembre 1994 avec le ministère autrichien des Affaires Etrangères ; qu'en outre un accord a été conclu, le 29 décembre 1994, pour apurer le passé ; que l'Institut ayant décidé pour des raisons budgétaires et d'organisation de cesser de dispenser des cours d'allemand, la salariée a été licenciée par lettre du 14…