Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42.5398542541
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/1987
- Numéro d'affaire
- 85-42.5398542541
Résumé
Encourt la cassation la décision du conseil de prud'hommes de condamner un employeur à payer une prime de balnéothérapie à trois kinésithérapeutes alors que la prime n'a été rétablie, à titre d'avantage acquis, qu'au profit de ceux qui en avaient bénéficié auparavant et qu'elle n'a été versée à aucun des nouveaux agents recrutés dans l'établissement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas un caractère de constance, ni de généralité.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.539, 85-42.540 et 85-42.541 ;. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Croix-Rouge Française à payer une prime de balnéothérapie à trois kinésithérapeutes engagés en 1983 par son centre de rééducation fonctionnelle du Brasset, les jugements attaqués, après avoir relevé que la prime litigieuse a été versée d'une manière constante aux kinésithérapeutes de 1976 à 1979 sans que son attribution découle d'une disposition statutaire ou d'un contrat individuel, énoncent que compte tenu de la constance, de la généralité et de la prédétermination dans le versement de cette prime durant près de trois ans, il y a lieu de considérer qu'elle est devenue un élément du salaire et qu'il est discriminatoire de n'en faire bénéficier que quelques personnes parmi la même catégorie professio…