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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-45.992

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1987
Numéro d'affaire
85-45.992

Résumé

A justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter un employeur de sa demande en restitution de la part salariale des cotisations ASSEDIC versée par ses prédécesseurs a constaté un usage

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1376 du Code civil ;. Attendu, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Caen, 7 octobre 1985) que Me Y... a pris la succession en 1980 de Me X... à l'étude de notaire de Balleroy ; qu'en novembre 1984, un contrôle a fait apparaître que la part salariale des cotisations ASSEDIC était versée à l'employeur selon les errements antérieurs à l'arrivée de Me Y... ; Attendu que Me Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en restitution de l'indu, alors, selon le moyen, que ces versements correspondaient à un paiement indu aux salariés et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Mais attendu qu'en énonçant que la part salariale des cotisations avait toujours été versée par les prédécesseurs de Me Y..., le conseil de pru…