Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.310
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/1987
- Numéro d'affaire
- 84-42.310
Résumé
Un employeur ne saurait reprocher à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à rembourser à l'une de ses salariées un complément de salaire dès lors qu'après avoir relevé que l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure du 31 mai 1968 prévoit que lorsqu'un ouvrier est provisoirement affecté à un autre poste pour répondre à un besoin de l'établissement, il continue à percevoir le même salaire ; les juges du fond ont exactement estimé qu'en cette circonstance l'intégralité de la rémunération devait être maintenue sans qu'il y ait lieu de distinguer le salaire et les primes.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 19 mars 1984) que Mme X..., employée par la société Etablissements Seber a été affectée, pour une journée, à un poste différent de celui habituellement occupé par elle ; que pour cette journée, elle a subi une réduction de son salaire ; Attendu que Mme X..., se fondant sur l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure du 31 mai 1968, a demandé que la société soit condamnée à lui verser un complément de salaire ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Etablissements Seber fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Mme X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société ayant soutenu que les dispositions de…