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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.41613154171315418

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2014
Numéro d'affaire
13-15.41613154171315418
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01171

Résumé

L'article 2 de l'avenant du 6 novembre 2009 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 n'a pas de caractère interprétatif dans la mesure où il modifie le mode de calcul de l'indemnité de retraite

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 13-15.416 à C 13-15.418 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 et l'article 2 de l'avenant du 6 novembre 2009 ; Attendu, selon les jugements attaqués, statuant en dernier ressort, que M. X..., M. Y... et Mme Z..., salariés de la société Rhodia opérations, ont pris leur retraite le 30 mai 2006 pour les deux premiers et le 30 mai 2008 pour la troisième ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester l'assiette de calcul de leur allocation de départ en retraite ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demandes, les jugements retiennent que la précision apportée par l'avenant du 6 novembre 2009 confirme quelles étaient les…