Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-44.3370544743
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2007
- Numéro d'affaire
- 05-44.3370544743
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01279
Résumé
Les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprétées à la lumière de la Directive n° 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public. Cependant, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public. Par conséquent, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés de la rupture des contrats de travail, prononcée par la personne morale de droit public dès lors que les salariés n'ayant jamais été liés à celle-ci par un rapport de droit public, ne sont en cause que des relations de droit privé. Justifie dès lors légalement ses décisions, la cour d'appel qui constate que le salarié était lié par un contrat de droit privé à son employeur, concessionnaire sortant, peu important les attributions dans le domaine de la police du port, comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique, dévolues en sa qualité de "maître de port", et qu'à la suite de la reprise de la concession par une personne morale de droit public aucun contrat de droit public n'avait été conclu entre cette dernière et l'intéressé
Extrait
Vu leur connexité joint les pourvois 05-44.337 et 05-44.743 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV), qui a repris l'exploitation d'un plan d'eau portuaire auparavant concédée à la société Méditerranée plaisance, a poursuivi, à compter du 4 novembre 1998, le contrat de travail de M. X..., salarié de cette société, à temps partiel, pour la seule activité de gestion du plan d'eau en rapport avec ses fonctions de maître de port ; que l'intéressé a été licencié par la CCIV le 9 avril 1999 ; que l'activité de construction navale ayant été poursuivie par la société Méditerranée plaisance jusqu'au 10 avril 2000, où l'ensemble des installations portuaires ont été restituées à la chambre de commerce, M. X... a alors vainement demandé à cette dernière de poursuivre le contrat de directeur technique se rapportant à cette activité, puis a saisi le co…