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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-40.4608340597

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/1986
Numéro d'affaire
83-40.4608340597

Résumé

Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer qu'un salarié pouvait prétendre, à compter du 1er novembre 1982 aux augmentations de rémunération prévues aux échéances du 1er juillet et du 1er septembre 1982 par un avenant du 6 avril 1982 à un accord d'entreprise, a retenu que l'employeur était lié par cet accord qui valait engagement irrévocable de sa part, qu'il ne pouvait en aucune façon imposer à la sortie du blocage des prix et revenus, institué par la loi du 30 juillet 1982, des avantages inférieurs à ceux mentionnés par l'accord d'entreprise, et qu'en tout état de cause une négociation ne pouvait intervenir qu'au niveau d'avantages plus favorables, alors que la loi du 30 juillet 1982 privait d'effet les stipulations concernant la période du 1er juin au 30 octobre 1982 et subordonnait leur éventuelle application pour l'avenir à de nouveaux accords.

Extrait

Joignant les pourvois n°s 83.40.460 et 83.40.597, visant la même décision et opposant les mêmes parties ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus ; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de la rémunération brute des salariés du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi et la qualité de leurs employeurs, étaient de nul effet en tant qu'elles concernaient la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982 ; que les parties intéressées pouvaient procéder, dès l'entrée en vigueur de la loi, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période ; que, toutefois aucun rappel ou complément de rémunération ne pourrait, postérieurement au 31 octobre 1982, être allouée, sou…