Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.9941610997
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.9941610997
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01293
Résumé
Seuls les salariés peuvent se prévaloir auprès de l'entreprise entrante de la priorité d'emploi prévue à l'article 7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
Extrait
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet M. X..., président Arrêt n° 1293 FS-P+B Pourvois n° F 16-10.994 J 16-10.997 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° F 16-10.994 et J 16-10.997 formés par la société Concept propreté services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme Malika Y..., épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ Mme Marie A..., domiciliée [...], 3°/ la société Onet services, dont le siège est [...], 4°/ Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'a…