Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.940
Arrêt du 12 décembre 1991Pourvoi n° 88-44.940
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour la personne qui demeure dans un département d'Outre-mer.
- Dès lors, un demandeur au pourvoi, qui demeure dans le département de la Réunion, dispose de 3 mois pour former un pourvoi en cassation, alors même que sa déclaration de pourvoi est faite conformément aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile applicables à la procédure sans représentation obligatoire au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dont le siège se situe aussi dans le département de la Réunion.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X..., défendeur au pourvoi, soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le délai pour se pourvoir en cassation est de 2 mois ; que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a été rendu le 13 juin 1988, a été notifié aux parties le 7 juillet 1988 et que, dès lors, la déclaration de pourvoi du 4 octobre 1988 a été faite hors délai ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour la personne qui demeure dans un département d'Outre-mer ; que dès lors, le demandeur au pourvoi, qui demeurait dans le département de la Réunion disposait de 3 mois pour former un pourvoi en cassation, alors même que la déclaration de pourvoi a été faite conformément aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dont le siège se situe dans le département de la Réunion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé dans les délais légaux et que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur les trois moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51dd0
