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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-44.940

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/1991
Numéro d'affaire
88-44.940

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour la personne qui demeure dans un département d'Outre-mer. Dès lors, un demandeur au pourvoi, qui demeure dans le département de la Réunion, dispose de 3 mois pour former un pourvoi en cassation, alors même que sa déclaration de pourvoi est faite conformément aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile applicables à la procédure sans représentation obligatoire au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dont le siège se situe aussi dans le département de la Réunion.

Extrait

. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X..., défendeur au pourvoi, soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le délai pour se pourvoir en cassation est de 2 mois ; que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a été rendu le 13 juin 1988, a été notifié aux parties le 7 juillet 1988 et que, dès lors, la déclaration de pourvoi du 4 octobre 1988 a été faite hors délai ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour la personne qui demeure dans un département d'Outre-mer ; que dès lors, le demandeur au pourvoi, qui demeurait dans le département de la Réunion disposait de 3 mois…