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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-44.122

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/1994
Numéro d'affaire
90-44.122

Résumé

L'article 450 du nouveau Code de procédure civile ne fait obligation au président de la juridiction d'indiquer la date à laquelle est renvoyé le prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur-le-champ. Lorsque le jugement a été rendu à la fin de l'audience, le délai de contredit commence à courir à la date de ce jugement rendu sur-le-champ.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif, le contredit formé au jugement d'un conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Gest informatique et son administrateur judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le point de départ du délai de contredit est la date à laquelle le jugement a été signifié ou porté à la connaissance des parties lorsque la date à laquelle le jugement doit être rendu n'a pas été indiquée par le président ; que ce délai ne peut donc courir qu'à compter du prononcé que dans l'hypothèse où le président a informé les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le président n'avait pas indiqué aux parties que le prononcé aurait lieu le jour même ; que, dès l…