§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-41.7188241719

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/1984
Numéro d'affaire
82-41.7188241719

Résumé

Viole l'article L 122-8 du code du travail, le conseil des prud'hommes qui accorde une indemnité compensatrice de délai-congé à des salariés bénéficiant de l'allocation spécifique de l'article L 351-19 du code du travail pour 160 heures par mois et licenciés pour cause économique, en énonçant que cette indemnité est fixée par rapport à l'horaire habituel de l'entreprise, alors qu'il n'est pas contesté que l'horaire du travail était réduit à néant pendant la période de délai-congé des intéressés, de sorte que ceux-ci qui pouvaient bénéficier pendant la période de préavis des allocations d'assurance chômage n'auraient reçu aucun salaire ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE VALENCIENNES A PAYER A M. X... ET A M. Y..., QUI BENEFICIAIENT A LA SUITE DE LA REDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL HABITUELLEMENT PRATIQUE DANS L'ETABLISSEMENT, DE L'ALLOCATION SPECIFIQUE DE L'ARTICLE L. 351-19 DU CODE DU TRAVAIL POUR 160 HEURES PAR MOIS ET QUI AVAIENT ETE LICENCIES LE 20 MARS 1981 POUR CAUSE ECONOMIQUE, AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI-CONGE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE CETTE INDEMNITE EST FIXEE PAR RAPPORT A L'HORAIRE HABITUEL DE L'ENTREPRISE ET QUE LA SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE VALENCIENNES NE SAURAIT PRETENDRE QUE L'HORAIRE DE TRAVAIL HABITUEL ETAIT EGAL A ZERO ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'HORAIRE DE TRAVAIL ETAIT REDUIT A NEANT DEPUIS LE 26 JANVIER 1981, ET QU'I…