Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-45.8550045856
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2003
- Numéro d'affaire
- 00-45.8550045856
Résumé
Viole les articles L. 511-1 du Code du travail et l'article 101 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, statuant sur contredit, a relevé, pour accueillir l'exception de connexité soulevée par l'employeur devant le conseil de prud'hommes saisi d'une demande en paiement de salaires et de diverses indemnités, et renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance saisi par l'employeur d'une demande tendant à à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé le dépôt de déclarations de salaires fictives auprès des organismes sociaux par des comptables revendiquant la qualité de salarié, qu'elle était uniquement saisie du contredit de connexité soulevée à titre principal, et que le conseil de prud'hommes n'avait statué ni sur l'existence d'un contrat de travail ni sur l'exception d'incompétence. En effet, d'une part, les juges du fond ne pouvaient examiner l'exception de connexité, qui suppose que les deux juridictions soient également compétentes, sans s'être préalablement prononcés sur l'exception d'incompétence tirée de l'existence d'un contrat de travail et, d'autre part, le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes en matière de contestation de la réalité du contrat de travail interdisait d'y faire échec pour cause de connexité.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois T 00-45.855 et U 00-45.856 ; Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme X..., soutenant avoir la qualité de salariés de M. Y... ont saisi le juge prud'homal le 20 décembre 1996 d'une demande tendant à obtenir de celui-ci le paiement d'arriérés de salaires, d'indemnités de préavis et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., mis en redressement judiciaire, a contesté la qualité de salarié de M. et Mme X... et a saisi le tribunal de grande instance le 21 décembre 1998 d'une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé ceux-ci, en déposant des déclarations de salaires fictives auprès des organismes sociaux, en leur qualité…