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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.0381525100

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
15-25.0381525100
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00843

Résumé

Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes

Extrait

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle M. FROUIN , président Arrêt n° 843 FS-P+B sur 1er et 3e moyens du pourvoi n° T 15.25.100 Pourvois n° A 15-25.038 et T 15-25.100 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 15-25.038 formé par la société Ambulance agréée Charpentier taxi et pompes funèbres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Jeanne X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Annie Z..., épouse A..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Isabelle B..., domiciliée [...], 4°/ à M. Patrice C..., domicilié [...], 5°/ à M. Fabric…