Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.996
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/1999
- Numéro d'affaire
- 97-40.996
Résumé
Lorsque les accusés de réception des lettres de convocation à l'audience intialement fixée et à l'audience de renvoi portent le cachet de la société intimée, en sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale, il appartient à la cour d'appel de vérifier si le demandeur a procédé par voie de signification.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que, pour statuer sur le fond par arrêt réputé contradictoire, malgré le défaut de comparution et de représentation de la Banque Sofinco, intimée, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci a été convoquée à deux reprises ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les accusés de réception des lettres de convocation à l'audience initialement fixée et à l'audience de renvoi portent le cachet de la société intimée…