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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.996

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/1999
Numéro d'affaire
97-40.996

Résumé

Lorsque les accusés de réception des lettres de convocation à l'audience intialement fixée et à l'audience de renvoi portent le cachet de la société intimée, en sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale, il appartient à la cour d'appel de vérifier si le demandeur a procédé par voie de signification.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que, pour statuer sur le fond par arrêt réputé contradictoire, malgré le défaut de comparution et de représentation de la Banque Sofinco, intimée, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci a été convoquée à deux reprises ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les accusés de réception des lettres de convocation à l'audience initialement fixée et à l'audience de renvoi portent le cachet de la société intimée…