Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.996

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-40.996

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque les accusés de réception des lettres de convocation à l'audience intialement fixée et à l'audience de renvoi portent le cachet de la société intimée, en sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale, il appartient à la cour d'appel de vérifier si le demandeur a procédé par voie de signification.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que, pour statuer sur le fond par arrêt réputé contradictoire, malgré le défaut de comparution et de représentation de la Banque Sofinco, intimée, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci a été convoquée à deux reprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les accusés de réception des lettres de convocation à l'audience initialement fixée et à l'audience de renvoi portent le cachet de la société intimée mais n'ont pas été signés par le destinataire, en sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier que le demandeur avait procédé par voie de signification, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1979ba5988459c52b1f

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