Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.542
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/1992
- Numéro d'affaire
- 89-40.542
Résumé
L'article 9-1 de la convention collective nationale des industries textiles prévoyant d'une part que la durée du préavis commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la rupture a été signifiée et, d'autre part, que l'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié ouvre droit au paiement d'une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, viole ce texte le conseil de prud'hommes qui décide que selon son paragraphe 1er la durée du préavis doit être d'un mois de date à date et que l'employeur ne peut se fonder sur son paragraphe 2, relatif au seul licenciement, pour invoquer un préjudice à la suite de l'inexécution par la salariée de son préavis.
Extrait
. Sur le moyen unique : Vu l'article 9-1 et l'annexe Etam de la convention collective nationale des industries textiles ; Attendu que pour débouter la société Textiles en biais de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préavis inexécuté par Mme X..., démissionnaire le 3 mars 1988, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, qu'en application du paragraphe 1er de l'article 9-1 de la convention collective nationale du textile, la durée du préavis devait être d'un mois de date à date et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait invoquer un préjudice en se fondant sur le paragraphe 2 de l'article 9-1 dès lors que ce paragraphe était relatif au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9-1 de la convention collective applicable aux parties prévoyait, d'une part, que la durée du préavis commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel…