Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.935

Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-44.935

Publié au BulletinAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il incombe au juge de rechercher, au regard de l'activité principale d'une société si celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve de l'application de la convention collective qu'il invoquait.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., au service de la société Lamotte-Taurelle en qualité de vendeuse, a assigné son employeur aux fins d'obtenir une indemnité de départ à la retraite, en application de la convention collective étendue des industries chimiques ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la salariée n'apportait pas la preuve de l'application de la convention collective susvisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au regard de l'activité principale de la société, si celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 11 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510d9

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