Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.324
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/1987
- Numéro d'affaire
- 84-43.324
Résumé
L'article 4 de la loi 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus dispose que la rémunération brute de l'ensemble des salariés ne pouvait faire l'objet de majoration durant la période du 1er juin au 31 octobre 1982 et que cette interdiction concernait les augmentations individuelles à l'exception de celles résultant d'une promotion comportant un changement effectif et durable de qualification et de poste. En conséquence encourt la cassation le jugement qui a condamné un organisme de sécurité sociale à appliquer sa décision de nommer le 6 septembre 1982 un salarié " employé principal 1er échelon 5 % " qu'il avait annulée alors que l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale précise que cette majoration de 5 % ne constitue pas une promotion.
Extrait
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 4 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ; Attendu que le premier de ces textes dispose que la rémunération brute de l'ensemble des salariés ne peut faire l'objet de majoration durant la période du 1er juin au 31 octobre 1982 et que cette interdiction concerne les augmentations individuelles à l'exception de celles qui résultent d'une promotion comportant un changement effectif et durable de qualification et de poste ; que le deuxième précise que la majoration de 5, 10 ou 15 % que les agents nommés employés principaux premier échelon peuvent se voir attribuer à titre personnel, en considération de leur valeur et de leur expérience professionnelles, ne constitue pas…