Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.57506415760641577064157806415790641580064158106415820641583
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/07/2007
- Numéro d'affaire
- 06-41.57506415760641577064157806415790641580064158106415820641583
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01680
Résumé
Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1). Doit également être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que deux jours fériés locaux résultant du droit d'Alsace-Moselle étaient chômés, a décidé que la stipulation d'un accord d'entreprise obligeant les employés travaillant en Alsace-Moselle à positionner des jours de réduction du temps de travail sur ces jours fériés locaux ne pouvait recevoir application (arrêt n°2)
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-41.575, 06-41.576, 06-41.577, 06-41.578, 06-41.579, 06-41.580, 06-41.581, 06-41.582 et 06-41.583 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mâcon, 24 janvier 2006), que M. X... et huit autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents concernant les journées du 1er mai 2000, 2002 et 2004, s'opposant à ce que ces jours soient considérés à l'initiative de l'employeur comme des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, en application de l'accord de réduction du temps de travail du 3 février 2000 conclu dans l'établissement ; Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le m…