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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45.65687403758740646

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/1989
Numéro d'affaire
86-45.65687403758740646

Résumé

L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce a, dans son jugement ouvrant la procédure collective, prononcé d'emblée la liquidation judiciaire.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.656, n° 87-40.375 et n° 87-40.646 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC de Bourgogne et l'AGS font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Saône, 10 décembre 1986) de les avoir condamnées à payer les créances salariales de six employés de la société SMPM, mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Louhans, le 3 avril 1986, alors que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tel que modifié par l'article 133 de la loi du 25 janvier 1985, l'obligation de l'AGS de régler les créances salariales est subordonnée à l'existence d'un " jugement de redressement judiciaire " ouvrant une période d'observation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a constaté l'erreur commise par le tribunal de commerce en prononçant la liquidation judiciaire sans passer par la phase du redressement judi…