Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.1638040164
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/1982
- Numéro d'affaire
- 80-40.1638040164
Résumé
Aux termes de l'article L223-11 du Code du travail, l'indemnité de congé payé due notamment lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L223-2, ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Par suite encourt la cassation la décision déboutant un salarié qui avait bénéficié en raison de son ancienneté et en vertu d'un accord d'entreprise, de jours de congés supplémentaires pris en dehors de la période normale de congé annuel, de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant ces jours de congés, sans rechercher s'il était plus avantageux pour l'intéressé que l'indemnité qui lui était due pour les jours de congé supplémentaire, fût calculée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue pour les jours où il avait pris ce congé, et non, comme elle l'avait été, sur le fondement de la rémunération retenue pour calculer l'indemnité de congé annuel.
Extrait
VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-40163 ET N°80-40164, FORMES CONTRE LES JUGEMENTS DU MEME JOUR, DONT LES MOTIFS SONT IDENTIQUES ; SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE L223-11 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'INDEMNITE DE CONGE, DUE NOTAMMENT LORSQUE LA DUREE DU CONGE EST DIFFERENTE DE CELLE QUI EST PREVUE A L'ARTICLE L223-2, NE PEUT ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MM Y... ET X... QUI AVAIENT BENEFICIE, EN RAISON DE LEUR ANCIENNETE ET, EN VERTU D'UN ACCORD D'ENTREPRISE, DE JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRE, QU'ILS AVAIENT PRIS EN DEHORS DE LA PERIODE NORMALE DE CONGE ANNUEL, DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE DE CULLANT FRERES, LEUR EMPLOYEUR, EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT…