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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.070

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/1982
Numéro d'affaire
80-40.070

Résumé

Viole les dispositions des articles 117, 416 et 454 du Code de procédure civile le jugement qui condamne un employeur, non comparant, à payer une prime "aux demandeurs" sans indiquer le nom de ceux-ci et se borne à mentionner que "le personnel de la société est représenté par les délégués du personnel ..., assistés par le secrétaire de l'Union locale CGT", sans constater que ceux-ci aient justifié d'un mandat régulier de représenter les autres membres du personnel.

Extrait

SUR LE TROISIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 117, 416 ET 454 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QUE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PERSONNE ASSURANT LA REPRESENTATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE, ET QUE QUICONQUE ENTEND REPRESENTER OU ASSISTER UNE PARTIE DOIT JUSTIFIER QU'IL EN A RECU LE MANDAT OU LA MISSION; QUE, SELON LE TROISIEME, LE JUGEMENT DOIT ONTENIR L'INDICATION DU NOM DES PARTIES; ATTENDU QUE LE JUGEMENT, QUI CONDAMNE LA SOCIETE FIVE STARS, NON COMPARANTE, A PAYER UNE PRIME "AUX DEMANDEURS", N'INDIQUE PAS LE NOM DE CEUX-CI ET SE BORNE A MENTIONNER QUE "LE PERSONNEL DE LA SOCIETE EST REPRESENTE PAR LES DELEGUEES DU PERSONNEL, MMES A..., Z..., Y..., GRATIEN ET LERAY, COMPARANTES, ASSISTEES PAR M BERNARD X..., SECRETAIRE DE L'UNION LOCALE CGT"; QU'IL NE CON…