Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.094

Arrêt du 11 décembre 2002Pourvoi n° 01-41.094

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par l'association d'Aide à domicile en milieu rural, le 1er décembre 1995 en qualité d'agent d'entretien a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 22 novembre 2000) de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes à titre de prime de fin d'année et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen,

1 ) que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage présentant les caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en se bornant à constater que la prime de fin d'année résultait d'un usage, au motif qu'elle avait été versée à tous les salariés en décembre 1996 et 1997, sans rechercher si cette prime présentait un caractère constant, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à constater que la prime de fin d'année résultait d'un usage, sans relever le caractère de fixité attaché à cet usage, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la prime de fin d'année d'un montant de 1975,68 francs avait été versée à tous les salariés en décembre 1996 et 1997, a pu en déduire que cette prime résultait d'un usage présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Aide à domicile en milieu rural aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613723e5cd5801467740f8b3

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