Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-13.249

Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 89-13.249

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est en violation des articles 524, alinéa 3, et 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que le premier président, saisi en référé par un employeur pour obtenir que l'exécution provisoire de droit attachée à certaines dispositions du jugement prud'homal soit subordonnée à la constitution d'une garantie, se borne à ordonner la consignation d'une somme entre les mains d'un séquestre, sans déterminer la part que ce dernier devrait périodiquement verser à la salariée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 524, alinéa 3 et 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si aux termes du premier de ces textes, le premier président peut prendre à l'égard des dispositions du jugement prud'homal assorties de l'exécution provisoire de droit, les mesures prévues au second texte susvisé, il ne peut ordonner la remise d'une somme à un séquestre qu'à charge pour ce dernier de verser périodiquement au créancier la part que le juge détermine ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée que la Banque Tarneaud, condamnée par le conseil de prud'hommes à payer à son ancienne salariée diverses sommes dont les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, a saisi, en référé, le premier président de la cour d'appel pour obtenir que l'exécution provisoire attachée à ces chefs de condamnation soit subordonnée à la constitution d'une garantie ;

Attendu qu'en se bornant à ordonner la consignation d'une somme entre les mains d'un séquestre, sans déterminer la part que ce dernier devrait périodiquement verser à la salariée, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b17

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