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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-13.249

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/1990
Numéro d'affaire
89-13.249

Résumé

C'est en violation des articles 524, alinéa 3, et 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que le premier président, saisi en référé par un employeur pour obtenir que l'exécution provisoire de droit attachée à certaines dispositions du jugement prud'homal soit subordonnée à la constitution d'une garantie, se borne à ordonner la consignation d'une somme entre les mains d'un séquestre, sans déterminer la part que ce dernier devrait périodiquement verser à la salariée.

Extrait

. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu les articles 524, alinéa 3 et 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si aux termes du premier de ces textes, le premier président peut prendre à l'égard des dispositions du jugement prud'homal assorties de l'exécution provisoire de droit, les mesures prévues au second texte susvisé, il ne peut ordonner la remise d'une somme à un séquestre qu'à charge pour ce dernier de verser périodiquement au créancier la part que le juge détermine ; Attendu selon l'ordonnance attaquée que la Banque Tarneaud, condamnée par le conseil de prud'hommes à payer à son ancienne salariée diverses sommes dont les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, a saisi, en référé, le premier président de la cour d'appel pour obtenir que l'exécution provisoire attachée à ces…