Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-44.916
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/1990
- Numéro d'affaire
- 87-44.916
Résumé
L'employeur qui rémunère un salarié sur la base de 174,41 heures par mois pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures fait une exacte application de l'article 24 de l'ordonnance du 16 janvier 1982.
Extrait
. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 20 août 1987), que Mme X... a été embauchée en mai 1979 en qualité d'employée aux écritures par la société Aurensan et Cie et a démissionné de son emploi le 30 novembre 1986 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de certaines de ses demandes tendant à faire condamner son employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le pourvoi, qu'après la mise en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 qui a réduit la durée hebdomadaire du travail à 39 heures, elle a continué à effectuer 40 heures par semaine et que, embauchée avant le 1er février 1982, elle aurait dû percevoir un salaire égal à 18,15 francs x 173,33 3 145,93 francs (correspondant à 169 heures effectuées et 173,33 heures payées) et 4 heures supplé…