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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.0961117097

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/2012
Numéro d'affaire
11-17.0961117097
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01038

Résumé

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des locaux et infrastructures à partir desquels son activité de fret de denrées périssables était exercée de façon habituelle, stable et continue ; que les salariés affectés à cette activité de transport aérien y avaient le centre effectif de leur activité professionnelle, l'aéroport international situé en France étant leur base et tous les frais en dehors de ce dernier étant pris en charge par l'employeur, une cour d'appel, en déclarant la juridiction française compétente pour connaître de la rupture du contrat de travail, a fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 11-17. 096 et M 11-17. 097 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 3 février 2010), que M. X... a été engagé par la société Avient Ltd en qualité de commandant de bord instructeur le 11 janvier 2005 et licencié le 6 décembre 2006 ; que M. Y... a été embauché par la société Avient Ltd en qualité de commandant de bord instructeur le 15 août 2004 et licencié le 2 novembre 2006 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2007 en contestation de la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; que la société Avient Ltd a soulevé l'incompétence de la juridiction française et contesté l'application de la loi française au litige ; Sur le premier moyen : Attendu que par les moyens annexés au présent arrêt pris de la violation de l'article 19 du Règlement CE…