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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.9758742347

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/1991
Numéro d'affaire
87-41.9758742347

Résumé

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de repos des femmes en couches, prévues aux articles L. 122-25 et L. 122-30 du Code du travail, ne sont considérées, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels.

Extrait

. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.975 et 87-42.347 ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mmes X... et Y... ont réclamé à leur employeur, la société Briker, un complément de prime de fin d'année au motif que pour l'année 1985, au cours de laquelle chacune d'elles avait été en congé de maternité, l'employeur avait réduit le montant de cette prime en raison de leur absence ; Attendu que pour condamner la société Briker à verser à chacune des salariées concernées les sommes réclamées, le jugement attaqué énonce que la prime revêtant un caractère fixe, général et constant doit être considérée comme un complément de salaire, qu'un protocole d'accord intervenu entre les représentants des salariés et la société pour 1986 considère comme temps de travail effectif les absences pour congé de mat…