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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-45.646

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/1993
Numéro d'affaire
89-45.646

Résumé

N'est pas conforme aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi formée par le collaborateur d'un avocat qui n'a pas personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi ou qui n'a pas été régulièrement substitué à l'avocat qui a reçu le pouvoir spécial ; n'est pas régulièrement substitué le collaborateur qui se borne à produire un pouvoir général.

Extrait

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que, par déclaration reçue le 23 novembre 1989 au greffe du conseil de prud'hommes de Caen, Me Z..., avocat à Caen, collaboratrice de Mes Y... et A..., avocats associés, s'est pourvue au nom de Mlle Dall'Agnol contre un jugement du conseil de prud'hommes de Caen, rendu le 29 septembre 1989 ; que Me Z... s'est prévalue d'un pouvoir donné par Mlle Dall'Agnol à Me Y... et à Me A..., seuls ; que pour s'opposer à la fin de non-recevoir, elle a produit un pouvoir général de Me X... et Me A... du 15 septembre 1989 ; Attendu…