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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.2997942344

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/1981
Numéro d'affaire
79-42.2997942344

Résumé

C'est sans excéder ses pouvoirs, peu important que les provisions allouées aient correspondu au plein de la demande, que le jugement prud"homal statuant en application de l'article R 516-18 du code du travail, condamne un employeur au versement à titre provisionnel de salaires n'excédant pas trois mois et estime par là-même que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-42.299 A 79-42.344 FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE MAUBEUGE A L'ENCONTRE DES ORDONNANCES DE NON-CONCILIATION RENDUES EN MATIERE PRUD'HOMALE LES 2 FEVRIER ET 29 JUIN 1979, EN TERMES IDENTIQUES, PAR UN JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAUBEUGE, AU PROFIT DE BOUDART ET DE 45 AUTRES EMPLOYES DE LADITE CAISSE ; SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS : VU LES ARTICLES R. 516-18 ET R. 516-19 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES, LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES PEUT ORDONNER LE VERSEMENT D'UNE PROVISION SUR SALAIRE DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERS MOIS LORSQUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ; QU'AUX TERMES DU SECOND, LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 516-18 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU…