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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 78-40.403

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/1979
Numéro d'affaire
78-40.403

Résumé

Il résulte de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 que toute action judiciaire concernant le patrimoine du débiteur en état de règlement judiciaire ne peut être intentée ou suivie que par le débiteur assisté du syndic, sauf lorsque le débiteur s'y est opposé et que le syndic a obtenu du juge-commissaire l'autorisation d'agir seul. Est irrecevable le pourvoi formé par le syndic seul contre un jugement ayant condamné une société en état de règlement judiciaire à payer à son salarié une indemnité de licenciement, sans y avoir été autorisé par le juge-commissaire.

Extrait

SUR LA RECEVABILITE : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI N 67-563 DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ET QUE TOUTE ACTION JUDICIAIRE CONCERNANT SON PATRIMOINE NE PEUT ETRE INTENTEE OU SUIVIE QUE PAR LE DEBITEUR ASSISTE DU SYNDIC, SAUF LORSQUE LE DEBITEUR S'Y EST OPPOSE ET QUE LE SYNDIC A OBTENU DU JUGE-COMMISSAIRE L'AUTORISATION D'AGIR SEUL ; ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 JANVIER 1978, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS A CONDAMNE LA SOCIETE HMS, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ASSISTEE DE SON SYNDIC GARNIER, A PAYER A RAS LA SOMME DE 459 FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ; QUE GARNIER ES QUALITE A FORME SEUL UN POURVOI CONTRE CE JUGEMENT SANS PRETENDRE Y AV…