Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.403

Arrêt du 10 mai 1979Pourvoi n° 78-40.403

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 que toute action judiciaire concernant le patrimoine du débiteur en état de règlement judiciaire ne peut être intentée ou suivie que par le débiteur assisté du syndic, sauf lorsque le débiteur s'y est opposé et que le syndic a obtenu du juge-commissaire l'autorisation d'agir seul.
  • Est irrecevable le pourvoi formé par le syndic seul contre un jugement ayant condamné une société en état de règlement judiciaire à payer à son salarié une indemnité de licenciement, sans y avoir été autorisé par le juge-commissaire.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LA RECEVABILITE :

VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI N 67-563 DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ET QUE TOUTE ACTION JUDICIAIRE CONCERNANT SON PATRIMOINE NE PEUT ETRE INTENTEE OU SUIVIE QUE PAR LE DEBITEUR ASSISTE DU SYNDIC, SAUF LORSQUE LE DEBITEUR S'Y EST OPPOSE ET QUE LE SYNDIC A OBTENU DU JUGE-COMMISSAIRE L'AUTORISATION D'AGIR SEUL ; ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 JANVIER 1978, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS A CONDAMNE LA SOCIETE HMS, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ASSISTEE DE SON SYNDIC GARNIER, A PAYER A RAS LA SOMME DE 459 FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ; QUE GARNIER ES QUALITE A FORME SEUL UN POURVOI CONTRE CE JUGEMENT SANS PRETENDRE Y AVOIR ETE AUTORISE PAR LE JUGE- COMMISSAIRE BIEN QU'IL N'AURAIT PU QU'ASSISTER LA SOCIETE HMS ET NON SE SUBSTITUER A ELLE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0b69ba5988459c4f99d

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