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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40.164

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/1978
Numéro d'affaire
77-40.164

Résumé

Viole les dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile l'arrêt qui pour déclarer un jugement réputé contradictoire, relève que la citation a été délivrée à la personne du défendeur en confondant la convocation devant le bureau de conciliation et la convocation devant le bureau de jugement, et alors qu'il n'est pas établi que le défendeur ait été convoqué verbalement avec émargement au procès-verbal de l'audience de conciliation pour l'audience du bureau de jugement, ni qu'il ait été cité à personne.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES ; ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DE DEFAUT, QUALIFIE REPUTE CONTRADICTOIRE, DU 6 AVRIL 1976, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS, A VERSER A ALVES NOTAMMENT LA SOMME DE 1 500 F, A TITRE D'INDEMNITES JOURNALIERES ; QUE PAR SECONDE DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1976, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMULEE PAR LA SOCIETE A CE JUGEMENT ; ATTENDU QUE SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, PAR ARRET DE CE JOUR A CASSE CETTE DERNIERE DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1976 ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CONTRE LE JUGEMENT DU 6 AVRIL 1976 EST IRRECEVABLE EN L'ETAT ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RE…